Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions
Article 199 quinquies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 3 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
Commentaires • 2
Il souhaiterait savoir s'il est dans son intention de permettre a ces actionnaires de faire figurer cette action sur leur compte d'epargne en actions et ainsi de pouvoir beneficier de la deduction fiscale. […] Il serait donc judicieux que l'Etat fasse en leur faveur un effort, qui aurait aussi pour effet d'obliger ces particuliers a garder leur action durant cinq ans. […] Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 199 quinquies A du code general des impots, seules les valeurs mobilieres qui ont fait l'objet d'une acquisition a titre onereux ouvrent droit a la reduction d'impot attachee au compte d'epargne en actions. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE « les contribuables domiciliés en France … peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé … » et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 199 quinquies D du même code POLICE « … aucune réduction ne peut être pratiquée si, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01106, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'au régime de détaxation du revenu investi en actions prévu par la loi n 78-741 du 13 juillet 1978, codifié sous les articles 163 sexies à 163 quindecies du code général des impôts, a succédé un nouveau régime issu de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 prévoyant une réduction d'impôt au profit des investissements effectués sur un compte d'épargne en actions, codifié sous les articles 199 quinquies à 199 quinquies G ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts, […]
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