Article 199 quinquies A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 3 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Les achats nets s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 F pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux.
La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaires2


Philippe Derouin · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 1994

M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

Il souhaiterait savoir s'il est dans son intention de permettre a ces actionnaires de faire figurer cette action sur leur compte d'epargne en actions et ainsi de pouvoir beneficier de la deduction fiscale. […] Il serait donc judicieux que l'Etat fasse en leur faveur un effort, qui aurait aussi pour effet d'obliger ces particuliers a garder leur action durant cinq ans. […] Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 199 quinquies A du code general des impots, seules les valeurs mobilieres qui ont fait l'objet d'une acquisition a titre onereux ouvrent droit a la reduction d'impot attachee au compte d'epargne en actions. […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 octobre 1993, 92LY00242, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE « les contribuables domiciliés en France … peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé … » et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 199 quinquies D du même code POLICE « … aucune réduction ne peut être pratiquée si, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01106, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au régime de détaxation du revenu investi en actions prévu par la loi n 78-741 du 13 juillet 1978, codifié sous les articles 163 sexies à 163 quindecies du code général des impôts, a succédé un nouveau régime issu de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 prévoyant une réduction d'impôt au profit des investissements effectués sur un compte d'épargne en actions, codifié sous les articles 199 quinquies à 199 quinquies G ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts, […]

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