Article 199 quinquies D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 66 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles
199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.
Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaire1


Philippe Derouin · Bulletin Joly Bourse · 1er janvier 1994
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 octobre 1993, 92LY00242, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, […] entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé … » ; qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article 199 quinquies D du même code : « … aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : POLICE « les contribuables domiciliés en France … peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé … » et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 199 quinquies D du même code POLICE « … aucune réduction ne peut être pratiquée si, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01106, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au régime de détaxation du revenu investi en actions prévu par la loi n 78-741 du 13 juillet 1978, codifié sous les articles 163 sexies à 163 quindecies du code général des impôts, a succédé un nouveau régime issu de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 prévoyant une réduction d'impôt au profit des investissements effectués sur un compte d'épargne en actions, codifié sous les articles 199 quinquies à 199 quinquies G ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 199 quinquies D dudit code : « … aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, […]

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