Article 199 quinquies E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 6 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies.
Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00181, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163quindecies du code général des impôts : « Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1 er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163sexies à 163terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans » et qu'aux termes de l'article 199quinquies E du même code : « Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163quindecies » ;

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