Article 199 quinquies F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 7 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Les intermédiaires agréés doivent communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis à l'article
199 quinquies D.
Le contribuable doit, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements prévus au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).