Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale
Article 199 sexies B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 89 () JORF 31 décembre 1996
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9907101 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part le surplus des conclusions de leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, d'autre part leurs conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive de la même année ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ;
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[…] Considérant que si le a) du 1 bis de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus des années 1980, 1981 et 1982 permet aux contribuables de déduire de leur revenu les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance et si les articles 199 sexies à 199 sexies B du même code dans leur rédaction applicable aux revenus de l'année 1983 ouvrent droit à une réduction d'impôt dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des contribuables ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 juillet 1992, 90BX00283, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les époux X… entendent, pour demander l'annulation du jugement attaqué, se prévaloir des renseignements erronés fournis par l'administration fiscale qui leur a laissé penser qu'ils pouvaient déduire de leur revenu imposable de 1981 à 1984, les intérêts d'un emprunt souscrit en 1980 pour la construction d'un immeuble affecté à leur habitation principale ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que la réponse verbale dont s'agit ne se soit pas bornée à faire une appréciation de la situation des contribuables et ait constitué une interprétation formelle de l'article 199 sexies 1°b du code général des impôts, applicable en l'espèce, dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
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En effet, contrairement à ce qui était prévu dans l'ancien dispositif de réduction d'impôt, pour lequel l'ancien article 199 sexies du CGI (abrogé au 1 er janvier 2005), l'ancien article 199 sexies A du CGI (abrogé au 1er janvier 2005) et l'ancien article 199 sexies B du CGI (abrogé au 1er janvier 2005) visaient explicitement les grosses réparations, cette catégorie ne constitue pas, pour le crédit d'impôt désormais applicable, une typologie […]
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