Article 199 septies B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 6 juillet 2000, 96PA00027, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé de le faire bénéficier des déductions de charges et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie, que les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts réservent aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ; que, pour justifier la remise en cause de ces avantages, l'administration ne peut utilement se prévaloir des termes de la convention fiscale franco-belge, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2008, n° 0508712
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, […] qu'aux termes de l'article 83 de la loi n°2003-1311 portant loi de finances pour l'année 2004 : « I. – Les articles 199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B du code général des impôts sont abrogés.II. – L'article 199 septies du même code est ainsi modifié :1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : I. – Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 juillet 2002, 225159, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 1987 et 1988, M. X… habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances ; que l'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts ; qu'elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ;

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