Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans les fonds salariaux
Article 199 octies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1983
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Version31/12/1996
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est créé par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 76 () JORF 30 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Un décret (1) précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis (2). Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.
(1) Décret à émettre.
(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
(1) Décret à émettre.
(2) Voir l'annexe III, articles 41 DA et 41 DB.
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