Article 199 decies B du Code général des impôts

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Version18/08/1993
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Version02/09/1994
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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 304, art. 373 JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 article unique JORF 20 juillet 1993

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 304 () JORF 23 décembre 1992

Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300.000 F est portée à 400.000 F et celle de 600.000 F à 800.000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
((4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable)) (1) (1').
Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée)) (1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60.000 F ou de 120.000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
(1) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994 ; modifications de la loi 93-1352.
(1') Modifications édition 1994.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
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