Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs
Article 199 decies C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1993
Entrée en vigueur le 23 juin 1993
Est créé par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 26 I II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.
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