Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
Article 199 decies F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1999
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Version31/12/2003
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Version31/12/2005
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Version29/12/2008
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Version01/01/2010
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Version16/05/2011
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Version26/04/2012
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 9 (V) JORF 31 décembre 2003
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
La réduction est calculée, au taux de 20 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1).
La réduction est calculée, au taux de 20 %, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E (1).
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