Article 199 undecies du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 238 bis HD

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi - art. 115 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 117 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 116 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 118 () JORF 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 121 () JORF 31 décembre 1991

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001.
Elle s'applique :
Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; ".
- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles.
- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. "
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités.
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article, les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies et 199 decies du présent code ne sont pas applicables.
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. "
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 18 août 1993
10 textes citent l'article

Commentaires65


1CF - Infractions et sanctions pénales - Poursuites correctionnelles - Infractions assimilées au délit de fraude fiscale et délits spéciaux de fraude fiscale
BOFiP · 20 septembre 2023

L'article 1743 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application des peines réservées au délit général de fraude fiscale : […] Les dispositions du 3° de l'article 1743 du CGI s'appliquent aux investissements visés à l'article 199 undecies C du CGI réalisés à compter du 1 er janvier 2023. […] Délit comptable(260-420)

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2IR - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer - Champ d'application -…
BOFiP · 28 juin 2023

La réduction d'impôt est accordée aux contribuables personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui ont en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (DOM) leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). […] […] Enfin, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI est exclusif, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d'actions, du bénéfice des réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 tervicies du […] CGI ou à l'article 199 septvicies du CGI. […] 199 undecies C du CGI.

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1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 20 février 2020, 19BX04664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — par ailleurs, les dispositions du c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts fixent comme seul critère d'appréciation du seuil d'agrément, fixé à deux millions d'euros, le montant de la souscription du contribuable au capital de la société ; la notion de « programme immobilier », utilisée par l'administration pour fonder sa position, est étrangère à ces dispositions ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 28 juillet 2015, n° 14/01309

[…] L'article 199 undecies du code général des impôts permet au contribuable de bénéficier d'un régime de réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés notamment dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 98BX01365, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : […]

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