Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés
Article 199 terdecies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter.
3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions.
II. Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables.
III. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter.
IV. En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter.
V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.
VI. Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article (1).
(1) En ce qui concerne les conditions d'application de l'article 199 terdecies A, voir les articles 46 AM à 46 AO de l'annexe III.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2010, n° 0610491
[…] — que les contribuables ne remplissent pas les conditions de l'article 199 terdecies A-I-1° du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de la déduction pour participation au capital d'une PME ;
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Roger Lestas expose a M. le ministre du budget que l'article 199 terdecies du code general des impots prevoit une reduction d'impot en faveur des salaries qui souscrivent en numeraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une societe nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise. […]
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