Article 199 sexdecies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 18

1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :

a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ;

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de l'article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

5. (abrogé) ;

6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l'article 170 du présent code, les services à la personne relevant de l'article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1 du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Il résulte de l'instruction que Mme V... n'a pas bénéficié, au titre des frais de services à la personne exposés par elle pour l'assistance apportée à son mari entre le 18 juillet 2010 et le 27 juillet 2018, du crédit d'impôt, prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; elle était imposable en Allemagne sur sa pension de retraite de la fonction publique allemande. Par suite, il y aurait seulement lieu de déduire la somme non contestée de 32 535,43 euros correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par M.

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BOFiP · 21 février 2024

[…] Les salariés à domicile doivent être employés dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI, concernant le crédit d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-150. […] Nombre d'emplois ouvrant droit à l'exonération […] Le 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires :

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Décisions276


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2100780
Non-lieu à statuer

[…] — l'ensemble des conditions de l'article 199 sexdecies 1 du code général des impôts étant remplies, il était fondé à bénéficier d'un crédit d'impôt de 1 800 euros correspondant au paiement des factures de la société Barsotti Jardin et services à laquelle il a eu recours pour l'entretien du jardin de son domicile ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2103013
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient qu'elle doit bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts en raison des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile dès lors que ces dépenses sont couvertes par l'allocation compensatrice pour tierce personne qu'elle perçoit.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01913, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1 Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France … La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25 000 F. La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire … » ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt sur le revenu·
  • Reductions d'impôt
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Documents parlementaires131

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Cet amendement vise à ce que le bénéficiaire du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile renseigne les activités de service à la personne au titre desquelles il a engagé des dépenses éligibles. Actuellement, l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) exige seulement que le contribuable soit « en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces [justificatives] ». Le formulaire de déclaration de revenus (n° 2042) ne comporte aucune case permettant de renseigner la nature de l'activité pour laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé. … Lire la suite…
– M. Damien Cazé, directeur général – M. Marc Borel, directeur du transport aérien – M. M. Florian Guillermet, directeur des services de la navigation aérienne – Mme Marie-Claire Dissler, secrétaire générale – M. Édouard Gauci, adjoint à la secrétaire générale – Mme Géraldine Cecconi, sous-directrice des affaires financières et du contrôle de gestion au secrétariat général Union des aéroports français et francophones associés (UAF) (*) : – M. Thomas Juin, président de l'UAF – M. Nicolas Paulissen, délégué général Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) (*) : – M. Laurent … Lire la suite…
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