Article 199 octodecies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.

Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.

Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.

II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
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Commentaires92


1IR - Réduction d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce - Dispositions applicables aux prestations compensatoires servies à la…
BOFiP · 4 mars 2024

[…] B. […] Sous réserve que l'attribution de ce droit soit effectuée dans le délai de douze mois prévu par l'article 199 octodecies du CGI, la réduction d'impôt mentionnée à ce même article peut s'appliquer, nonobstant le fait que le bénéfice du droit octroyé s'étende au-delà de cette limite. […] ">BOI-IR-RICI-160-10 :il élargit le champ d'application de la réduction d'impôt visée à l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI) aux prestations compensatoires versées sous forme d'attribution de biens ou de droits (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 26, 1°) ;

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2Seuil d'optimisation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

[…] Au-delà d'un certain montant il devient plus intéressant pour le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de déduire de son revenu brut global les versements destinés à constituer ce capital plutôt que de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 octodecies du CGI.

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3Souscription d'actions : réduction de l'impôt sur le revenu (199 terdecies-0 A, 200-0 A, 885-0-V bis, (UE) 651/2014)
www.solon.law · 14 décembre 2023

[…] un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303315&dateTexte=&categorieLien=cid">199 octodecies, 199 vicies A, 199 tervicies, A noter : la limite est portée à 18 000 € en y englobant les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, […]

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Décisions88


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1404959
Rejet

[…] — son ex-mari ne peut bénéficier d'une réduction au titre de l'article 199 octodecies du code général des impôts ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 19 novembre 2015, n° 1303357
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 octodecies du code général des impôts : « I. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2014, n° 1201169
Non-lieu à statuer

[…] — pour ce qui est de la demande de déduction de la prestation compensatoire, le requérant ne peut y prétendre sur le fondement de l'article 199 octodecies du code général des impôts, au demeurant le montant de la prestation en cause n'est que de 24 793,18 euros ;

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