Article 199 vicies A du Code général des impôts

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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 16 (V) JORF 6 janvier 2006

1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.


2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :


a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;


b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;


c) Le prix est payé en numéraire ;


d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.


3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.


4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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Commentaires4


www.solon.law · 14 décembre 2023

[…] un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303315&dateTexte=&categorieLien=cid">199 octodecies, 199 vicies A, 199 tervicies, A noter : la limite est portée à 18 000 € en y englobant les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, […]

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BOFiP · 27 juin 2023

vicies_A_087">CGI, art. 199 vicies A […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

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BOFiP · 14 juin 2023

[…] Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI). […] les crédits d'impôt […] ">CGI, art. 199 vicies A (1) Avantages exclus du champ du plafonnement global pour les dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2013 ou pour les souscriptions de parts réalisées à compter de la même date.

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