Article 200 quater du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Modifié par : Loi - art. 67 () JORF 31 décembre 2000

1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. ;
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement.
Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 31 mars 2001
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CMS · 7 décembre 2023

– Pour les sociétés, le dispositif de l'article 210 F du Code général des impôts (CGI) permet de bénéficier d'un taux réduit d'imposition (19 %) lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements. […] or, les installations visées par l'article 1518 A n'y sont plus éligibles depuis le 1er janvier 2011, de sorte que les nouvelles installations antipollution ne bénéficient plus d'aucun abattement depuis cette date. […] Il s'agit des travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés à l'article 200 quater, 1 du CGI, […]

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Village Justice · 13 septembre 2023

L'article 1383-0 B du Code Général des Impôts (ci-après CGI) autorise les collectivités territoriales à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements anciens achevés avant le 1er janvier 1989 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater du CGI en faveur de la transition énergétique. […]

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1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2010, 09VE01394, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que la contribuable ne pouvait se prévaloir du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts lors de dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage ; que seules sont concernées les dépenses d'acquisition de chaudière à condensation utilisant les combustibles gazeux et non celles relatives à une chaudière à gaz classique ; que la facture produite par la contribuable n'établit pas que la dépense déduite se rapporte à un matériel conforme aux spécifications expressément visées par le législateur ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1005570
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] X pourrait être déductible si le versement au profit de cette dernière et son état de besoin étaient avérés, ce qui n'est pas le cas ; qu'en ce qui concerne les dépenses en faveur des économies d'énergie éligibles au crédit d'impôt, l'article 200 quater du code général des impôts prévoit que seule l'acquisition des équipements, qui n'incluent pas les radiateurs, y ouvrent droit, à condition qu'ils remplissent des critères de performance ; que les factures produites ne mentionnent pas distinctement le prix, hors pose, d'acquisition des équipements et ne précisent pas leurs caractéristiques techniques ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2014, n° 1104839
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée par M me Y X, demeurant XXX à XXX ; M me X demande au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à concurrence du crédit d'impôt dont elle est en droit de bénéficier en application de l'article 200 quater du code général des impôts ;

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