Article 200 sexies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 3, art. 24 II C Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 3 () JORF 31 décembre 2004

I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 12 383 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros ni supérieur à 16 364 euros.
La limite de 16 364 euros est portée à 24 927 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros ;
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros et de 24 927 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;
3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :
a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 11 689 euros, la prime est égale à 4,6 % du montant de ces revenus.
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros et inférieurs à 16 364 euros, la prime est égale à 11,5 % de la différence entre 16 364 euros et le montant de ces revenus ;
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros :
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 81 euros ;
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros et inférieurs ou égaux à 23 377 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ;
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros et inférieurs à 24 927 euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros et le montant de ces revenus.
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507 euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros est portée à 68 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 68 euros est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 16 364 euros et 24 927 euros, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.
III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %.
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires33


BOFiP · 27 juin 2023

[…] la prime pour l'emploi (CGI, art. 200 sexies) a été supprimée par l'article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. […] 33 […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

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BOFiP · 15 mai 2015

Les commentaires exprimés dans ce document, relatifs à la prime pour l'emploi (PPE), ne trouvent plus à s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de 2015, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui abroge l'article 200 sexies du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 15 mai 2015

Les commentaires exprimés dans ce document, relatifs à la prime pour l'emploi (PPE), ne trouvent plus à s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de 2015, compte tenu des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui abroge l'article 200 sexies du code général des impôts (CGI).

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Décisions278


1Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2009, n° 0704047
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 200 sexies du code général des impôts : « Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2012, n° 1007090
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée par M me X, demeurant XXX à XXX ; M me X demandent au tribunal de faire droit, pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2009, à sa requête tendant au bénéfice de la prime pour l'emploi instituée par l'article 200 sexies du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2012, n° 1005921
Rejet

[…] Le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône soutient que c'est à bon droit qu'a été refusé au requérant, en application des dispositions de l'article 200 sexies du code général des impôts, le versement de la prime pour l'emploi, dès lors que le revenu d'activité de celui-ci en équivalent année pleine, calculé à partir d'un nombre d'heures travaillées de 546 heures, s'est élevé à 19 473 euros, soit un revenu supérieur à la limite légale de 17 451 euros pour un contribuable célibataire ;

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