Article 200 terdecies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version01/05/2011
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

I. – Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-16 du même code ;

c) Des découverts en compte ;

d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, satisfont à une réglementation équivalente.

II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement.

III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

V. – Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires5


1IR - Réductions et crédits d'impôt
BOFiP · 27 juin 2023

[…] CGI, art. 200 terdecies […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

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2IR - Base d'imposition - Charges non déductibles du revenu brut global
BOFiP · 20 septembre 2017

[…] et Remarque : Il est précisé que les cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui réalisent des travaux de prévention contre les incendies dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou les massifs forestiers visés à l'article L. 321-6 du code forestier peuvent bénéficier sous certaines conditions et dans certaines limites d'une réduction d'impôt (CGI, […] art. 200 terdecies et 1 Seules les charges limitativement énumérées par le code général des impôts ( CGI […]

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3IR – Crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000022431929&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20120530">articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, à l'exception de ceux expressément exclus par l'article L. 311-3 du code de la consommation et l'article 200 terdecies du CGI.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2013, n° 1302481
Rejet

[…] 3. Considérant que pour rejeter la demande de M me X Y qui demandait que le bénéfice de ce crédit d'impôt lui soit maintenu, l'administration lui a opposé dans sa réponse à cette réclamation préalable le 30 janvier 2013 qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts relatif aux intérêts des « prêts étudiants » car son prêt avait été souscrit en septembre 2004, soit à une date antérieure à celles admises par ces dispositions du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2016, n° 1400388
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : « I. – Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2011, n° 0908349
Réformation

[…] Ils soutiennent, sur le fondement de l'article 25 de la convention fiscale franco-belge, lequel stipule que les résidents d'un Etat contractant ne peuvent être imposés plus lourdement que ceux de l'autre Etat contractant se trouvant dans la même situation, que les frais professionnels doivent être admis en déduction du revenu imposable et qu'ils ont droit au crédit d'impôt relatif aux intérêts des emprunts étudiants, prévu par l'article 200 terdecies du code général des impôts ;

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Documents parlementaires2

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