Article 200 quaterdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007
>
Version28/12/2007
>
Version29/12/2008
>
Version10/04/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011
>
Version01/01/2016
>
Version01/07/2021
>
Version07/05/2022
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 37 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 70

I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.

Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

II. – Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :

1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

III. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités.

IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

V. – Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;

2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :

– 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

– 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011.

VI. – Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.

Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.

VII. – Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

VIII. – Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A.

X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires47


BOFiP · 27 juin 2023

[…] CGI, art. 200 quaterdecies […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

 Lire la suite…

BOFiP · 8 février 2023

Codifié à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter T du CGI, à l'article 220 Z ter du CGI et à l'article 223 O du CGI, ce dispositif est applicable aux offres de prêts sans intérêts émises à compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2023 (Ce prêt sans intérêts se substitue au « prêt à 0 % » prévu à l'article 244 quater J du CGI (BOI-BIC-RICI-10-120), au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contracté pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale prévu à l'article 200 quaterdecies du CGI et au taux réduit de TVA applicable aux opérations prévues […] au 9 du I de l'article 278 sexies du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. […]

 Lire la suite…

La Rédaction · Fiscalonline · 20 septembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions347


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2014, n° 1101854
Rejet

[…] Il soutient qu'il a contracté en 2008 un prêt bancaire pour financer l'acquisition et la rénovation d'une maison ancienne qui n'est pas habitable en l'état ; qu'en attendant la fin des travaux, il a continué à loger chez ses parents ; qu'il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Finances publiques·
  • Soulte·
  • Prêt·
  • Cotisations·
  • Emprunt

2Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2013, n° 1104073
Non-lieu à statuer

[…] M me X soutient qu'elle remplit les conditions de déductibilité des intérêts d'emprunt de sa résidence principale conformément à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dès lors qu'elle produit un document exposant le mesurage de son appartement et la répartition des surfaces louées et celles conservées à usage de résidence principale ;

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Finances publiques·
  • Emprunt·
  • Justice administrative·
  • Résidence principale·
  • Habitation·
  • Titre·
  • Usage·
  • Imposition·
  • Contribuable

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2014, n° 1300052
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le directeur départemental des finances publiques des Ardennes fait valoir que les documents fournis par les contribuables sont insuffisants pour établir qu'ils ont droit à l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Crédit d'impôt·
  • Logement·
  • Finances publiques·
  • Prêt·
  • Établissement financier·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Emprunt·
  • Finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires52

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l'article 39 quaterdecies : a) Le 1 quater est abrogé ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ; 2° L'article 199 ter P est abrogé ; 3° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots :« mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ; 4° Au premier alinéa du VI quater de … Lire la suite…
___ Pages examen des articles Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2023, prévisions d'exécution 2022 et exécution 2021 première partie : conditions générales de l'équilibre financier titre premier dispositions relatives aux ressources I. – Impôts et ressources autorisés A – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants B – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui … Lire la suite…
Lors de sa réunion du 26 septembre 2022, la commission a entendu M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et M. Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. M. le président Éric Coquerel. Nous auditionnons Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et Gabriel Attal, ministre délégué, chargé des comptes publics, au sujet du projet de loi de finances (PLF) pour … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion