Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / V : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
Article 200 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)
Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 %. Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues :
a. par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
b. par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Commentaires • 53
Il ne faut pas négliger la déclaration et le règlement de l'impôt sur les plus-values. Ceux-ci peuvent être soumis à un impôt sur le revenu dans certains cas. […] Il faudra vous baser sur l'article 200 B du CGI pour connaître les conditions d'imposition.
Lire la suite…HÉMÉRA Avocats – Me Isabelle MOREAU L'IMPOSITION DU VENDEUR SUR LA PLUS-VALUE Articles 150 A bis et suivants, 200 B et 1609 nonies G du Code général des impôts → CAS DANS LEQUEL L'IMPOT SUR LA PLUS-VALUE EST DU Le vendeur peut être soumis à l'impôt sur la plus-value immobilière si :
Lire la suite…Décisions • 195
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […] L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. / L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 200 B du même code, alors applicable : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) » ; qu'aux termes de l'article 200 B de ce code, alors en vigueur : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 % (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2015, n° 1312155
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, […] résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. / 2. […]
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En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] (4) CGI, art. 200 B.
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