Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
Article 201 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 118 () JORF 31 décembre 1996
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] M. et M me X soutiennent, en outre, que l'erreur commise par l'administration, qui a cité l'article 201 ter du code général des impôts qui était en l'espèce inapplicable, a été réitérée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 6 octobre 2005 ; que la doctrine administrative ne prévoit pas une reprise automatique des provisions lors du dernier exercice d'exploitation, les provisions devant être rapportées étant uniquement celles devenues sans objet du fait même de la cessation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le risque n'a été définitivement éteint que le 13 septembre 2004, quand la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'action en indemnisation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : «Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, […] l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. » ; et qu'aux termes de l'article 201 ter du même code : « En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis et 39 bis A non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201. » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 22 mars 2005, 01DA01093, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1- Dans le cas de cession, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale (…) dont les résultas sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi . ; qu'aux termes de l'article 201 ter du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : En cas de cession ou de cessation d'entreprise, […]
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[…] En application des dispositions de l'article […] (Avis n° 98-36 et 98-37) […] L'article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. […] Les modifications statutaires relatives à la dénomination et à l'objet d'une société n'ont pas pour conséquence de mettre fin à sa personnalité juridique de la société. […] […] Dans l'hypothèse où il serait analysé comme une cessation d'entreprise, cela se traduit normalement par l'imposition immédiate (articles 201, 201 ter, 202 et 202 ter du Code Général des Impôts): - des bénéfices d'exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, y compris, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, les bénéfices qui proviennent
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