Article 201 ter du Code général des impôts

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 91

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis à 39 bis B non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


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[…] En application des dispositions de l'article […] (Avis n° 98-36 et 98-37) […] L'article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. […] Les modifications statutaires relatives à la dénomination et à l'objet d'une société n'ont pas pour conséquence de mettre fin à sa personnalité juridique de la société. […] […] Dans l'hypothèse où il serait analysé comme une cessation d'entreprise, cela se traduit normalement par l'imposition immédiate (articles 201, 201 ter, 202 et 202 ter du Code Général des Impôts): - des bénéfices d'exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, y compris, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, les bénéfices qui proviennent

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mars 2014, n° 13MA01336
Rejet

[…] M. et M me X soutiennent, en outre, que l'erreur commise par l'administration, qui a cité l'article 201 ter du code général des impôts qui était en l'espèce inapplicable, a été réitérée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 6 octobre 2005 ; que la doctrine administrative ne prévoit pas une reprise automatique des provisions lors du dernier exercice d'exploitation, les provisions devant être rapportées étant uniquement celles devenues sans objet du fait même de la cessation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le risque n'a été définitivement éteint que le 13 septembre 2004, quand la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'action en indemnisation ;

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Documents parlementaires4

Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (2,6 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES TITRE PREMIER - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 29 - Crédits du budget général ARTICLE 30 - Crédits des budgets annexes ARTICLE 31 - Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 32 - Autorisations de découvert TITRE II - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - … Lire la suite…
En seconde partie, le Sénat avait adopté sans modification les 66 articles suivants, et une suppression conforme : - l'article 30 (Crédits des budgets annexes) ; - l'article 32 (Autorisations de découvert) ; - l'article 33 (Plafonds des autorisations d'emplois de l'État) ; - l'article 34 (Plafonds des emplois des opérateurs d'État) ; - l'article 35 (Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière) ; - l'article 37 (Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement ) ; - l'article 38 (Déductibilité à l'IR du supplément de contribution sociale généralisée (CSG) … Lire la suite…
Aux termes de l'article 39 bis A du code général des impôts, les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne, reconnu par la CPPAP et consacré pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable, en vue de faire face à différentes dépenses d'investissement. Ces dépenses doivent être réalisées avant la fin de la cinquième année suivant celle de … Lire la suite…
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