Article 202 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2005

I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.
Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition.
III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
7 textes citent l'article

Commentaires89


1BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 14 février 2024

Le changement de qualité n'entraîne pas les conséquences fiscales d'une cessation d'activité au sens de l'article 201 du CGI ou de l'article 202 ter du CGI. […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'240

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2Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

Inversement, la liquidation judiciaire, régie par l'article L640-1 du Code de commerce, est déclenchée lorsque la société se trouve en cessation des paiements et que son redressement est jugé impossible. […] Selon l'article 202 ter du Code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession des actifs de la société sont soumises à l'impôt. Par ailleurs, en vertu de l'article 221 du même code, si la liquidation entraîne la distribution de l'actif net aux associés, cette distribution est assimilée fiscalement à un dividende et peut donc être soumise à l'impôt sur le revenu ou à la flat tax, selon les choix fiscaux de chaque associé.

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3Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

Inversement, la liquidation judiciaire, régie par l'article L640-1 du Code de commerce, est déclenchée lorsque la société se trouve en cessation des paiements et que son redressement est jugé impossible. […] Selon l'article 202 ter du Code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession des actifs de la société sont soumises à l'impôt. Par ailleurs, en vertu de l'article 221 du même code, si la liquidation entraîne la distribution de l'actif net aux associés, cette distribution est assimilée fiscalement à un dividende et peut donc être soumise à l'impôt sur le revenu ou à la flat tax, selon les choix fiscaux de chaque associé.

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Décisions141


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 26 décembre 2022, n° 2100869
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes du II de l'article 202 ter du code général des impôts : « Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, () cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter (), l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, () ».

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 12MA04338, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. […] Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (…) » et qu'aux termes de l'article 202 ter du même code : « (…) II. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2008, n° 0505031
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant enfin que M. X ne saurait utilement invoquer ni les dispositions, inapplicables au cas particulier, de l'article 202 ter du code général des impôts relatives à l'établissement de l'impôt sur le revenu en cas de cessation ou de cession d'activité ni la circonstance que la plus-value aurait dû être imposée au nom de son père en 1993 à l'occasion de la donation-partage précitée alors que cette dernière ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, être regardée comme une cession à titre onéreux de l'activité de courtier mandataire, exercée par le donateur ;

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