Article 204-0 bis du Code général des impôts

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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 6 avril 2000

I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500 habitants.
La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.
2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
11 textes citent l'article

Commentaires69


www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2019

Jusqu'à fin 2016, le régime fiscal de droit commun des élus locaux au titre de l'indemnité de fonction leur étant versée, était la retenue à la source, dispositif particulier où l'indemnité était imposée isolément des autres revenus (article 204-0 bis du Code général des impôts). […]

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2013, n° 10MA02219
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — le signataire de la décision de rejet de leur réclamation ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ; — M me X doit bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de l'invalidité reconnue par la COTOREP au taux de 70 % en application du c de l'article 195 du code général des impôts ; — les indemnités de fonction perçues par M me X en sa qualité de conseillère d'arrondissement de Marseille relèvent des dispositions du I de l'article 204-0 bis du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2008, n° 0500196
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 204-0 bis du code général des impôts : « I. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2012, n° 0900712
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 alinéa 2 du protocole des privilèges et immunités des communautés européennes du 8 avril 1965 : « Les fonctionnaires des communautés sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la communauté » ; […] Ce montant est majoré (…)c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, […]

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