Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre Ier quater : Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire
Article 204 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 II 6 JORF 1er août 1990
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Commentaires • 20
En application du 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (CGI), les revenus mentionnés à l'article 204 B du CGI (BOI-IR-PAS-10-10-10) font l'objet d'une retenue à la source (RAS) effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus. […]
Lire la suite…En principe les montants sont préremplis sur votre déclaration, votre employeur ayant transmis le montant de vos salaires directement à l'administration fiscale qui a d'ores et déjà opéré une retenue à la source tout au long de l'année 2020 (article 204 B du code général des impôts). […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : "1. […] Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. […]
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[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. […] Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 5 mai 2023, n° 2100499
[…] Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2019 : " 1. […] Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. / 3. […]
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En application de l'article 204 B du code général des impôts (CGI), la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du CGI concerne les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit. […]
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