Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section II : Champ d'application de l'impôt / II : Exonérations et régimes particuliers
Article 208 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est créé par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 11 (V) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
I. - Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui provient de la location de leurs immeubles.
II. - Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, elles détiennent des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985 en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie, les sociétés mentionnées au I sont également exonérées à raison :
a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de la location des immeubles ;
b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.
Commentaires • 7
280 Sont éligibles au PEA, les titres : - des sociétés immobilières d'investissement (SII) mentionnées à l'article 208 B du code général des impôts (CGI) qui ont renoncé à leur statut particulier ; - des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) qui n'ont pas exercé l'option mentionnée au 3° quater de l'article 208 du CGI. […] I-B § 80). 510
Lire la suite…C'est pourquoi le II de l'article 208 B du CGI a étendu, l'exonération des bénéfices provenant de la location des immeubles des SII, dans certaines conditions, aux bénéfices que les SII retirent de leurs parts dans ces filiales ainsi qu'aux produits des avances qu'elles leur ont consenties. […] -b § 140). […] ">article 1655 ter du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés de construction en copropriété, et de faire abstraction de leur personnalité propre du point de vue fiscal. […] Caractère conditionnel de l'exonération
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « (…) 5. […] Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1 er janvier 1987. […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. […] De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ; b. […] Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1 er janvier 1987. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 11 mai 2012, n° 0903393
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « 1. […] De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; / b. […] Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1 er janvier 1987. […]
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[…] Cette condition a notamment pour effet d'exclure du bénéfice de la mesure les sociétés visées à l'article 207 du CGI, à l'article 208 du CGI, à l'article 208 A du CGI et à l'article 208 B du CGI (coopératives, SICAV et autres sociétés d'investissement, etc.) […]
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