Article 208 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 26 I A, B Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 26 (V) JORF 31 décembre 2004

I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation (1).
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
Cette option est irrévocable.
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.
N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II (2).
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires112


1Contrariété de la " branch tax " à la liberté d’établissement (pré-LF 2020)
Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

[…] Elle a donc acquitté la branch tax au titre des exercices 2014 à 2019, au taux de 10 % (par application combinée de l'article 115 quinquies du CGI et de l'article 17,8 de la convention franco-belge), avant d'en demander la restitution, en invoquant la contrariété du […] ; laquelle n'aurait, selon elle, pas été assujettie une SIIC française bénéficiant soit du régime mère-fille, soit de l'exonération spécifique prévue par l'article 208 C du CGI.

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2Peut-on loger des résidences services dans tout type de fonds immobilier ?
CMS · 29 juin 2023

Les SIIC et leurs filiales ayant opté pour le régime de l'article 208 C du Code général des impôts (CGI) doivent avoir pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location.

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3IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des…
BOFiP · 21 décembre 2022

="LEGIARTI000044988586">article 151 octies du CGI, à l'article 151 octies A du CGI, à l'article 208 C du CGI, à l'article 210 A du CGI, à l'article 210 B du CGI, l'article 210 D du CGI, à l'article 238 quater B du CGI et à l'article 39 du code général des impôts (CGI). […] _0106" name="-_les_operations_de_cession_0106">les opérations de cessions d'immeubles soumises aux dispositions du II bis de l'article 208 C du CGI ;

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Décisions230


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2018, n° 1701828
Rejet

[…] 2. Les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts exonère d'impôt sur les sociétés les sociétés ayant opté au régime des sociétés d'investissements immobiliers cotés « la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, (…) et des plus- values sur la cession (…) d'immeubles, (…) et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime ». Aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts : « 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 6 avril 2016, n° 2016001162

[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT. (1) Les pins-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 B et 208 C du CGI. Joindre un étai établi selon le même modéle, indiquant les modalités de

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3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, […]

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Documents parlementaires18

Le rapport de l'Inspection Générale des Finances n°2013-M-016-02 de juin 2013 dans sa fiche 9 à la page 11 préconise de : - relever l'obligation de distribution des produits de location de 85 % à 95 % ; - relever le taux de distribution des plus-values de 50 % à 70 %. Cette recommandation s'inscrit dans une volonté de reconfigurer des interventions dont le poids budgétaire est élevé au regard des enjeux de la compétitivité de demain, pour 330 millions d'euros d'économies. Cet amendement a pour objet de suivre les recommandations de l'IGF. L'amendement oblige donc la société … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement I-CF1346 de M. Jean-Noël Barrot. Mme Sarah El Haïry. Cet amendement, qui fait suite à un rapport de l'IGF, vise à obliger les sociétés d'investissement immobilier cotées à distribuer 70 % des revenus de plus-values. M. le Rapporteur général. Avis de sagesse. La commission adopte l'amendement I-CF1346 (amendement I-2498). * * * Lire la suite…
Le rapport de l'Inspection Générale des Finances n°2013-M-016-02 de juin 2013 dans sa fiche 9 à la page 11 préconise de : - relever l'obligation de distribution des produits de location de 85 % à 95 % ; - relever le taux de distribution des plus-values de 50 % à 70 %. Cette recommandation s'inscrit dans une volonté de reconfigurer des interventions dont le poids budgétaire est élevé au regard des enjeux de la compétitivité de demain, pour 330 millions d'euros d'économies. Cet amendement a pour objet de suivre les recommandations de l'IGF. L'amendement oblige donc la société … Lire la suite…
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