Article 208 C ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version31/12/2006
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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 24 (V)

Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
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Commentaires16


1Produits et charges relevant de taux d’IS différents : la fongibilité reconnue
Stéphane Austry · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 avril 2018

La société requérante avait opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés des SIIC régi par les articles 208 C et suivants du Code général des impôts (CGI). A la suite de l'absorption de filiales, en application de l'article 208 C ter du CGI elle a réintégré dans son secteur d'activité imposable le quart des plus-values latentes constatées sur les actifs des sociétés absorbées devenus éligibles au régime SIIC. Elle a alors imputé ces plus-values latentes sur le déficit constaté dans son secteur imposable. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

C. Autres dispositions 1. […] Considérant que les dispositions des deux premières phrases de l'article 208 C ter du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour

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3Décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Ces dispositions ont été codifiées à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI). […] La société requérante soutenait que l'ajout de cette nouvelle règle (l'article 208 C ter du CGI) avait pour effet de déséquilibrer, dans un sens défavorable au contribuable, l'économie générale de ce régime dérogatoire, accessible sur option irrévocable. […] Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789, […]

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Décisions17


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 7 juin 2016, 15VE00773, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, […] qu'aux termes de l'article 219 du même code : « (…) IV. – Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2012, n° 1105684
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 219 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1/3 % est dû par les sociétés anonymes à raison de l'ensemble des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice ; que, […] que le même article prévoit que le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net d'un exercice qui, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1500255
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Elle soutient que les plus-values déterminées par l'article 208 C ter du code général des impôts ne constituent pas une catégorie autonome de produit et sont distinctes des plus-values à long terme ; qu'elle a correctement appliqué les principes contenus dans l'instruction 4 H-5-03 s'agissant des intérêts perçus de ses filiales.

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