Article 208 quater A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Modifié par : Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 4 () JORF 28 décembre 1994

I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999 (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités.
III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.
IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (1).
(1) Voir Annexe III art. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 4 décembre 2008, 08DA00222, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou dans le cas contraire, […] 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à […]

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 mars 2023, 21MA04871, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts : « Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ». […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16 février 2010, 08VE01781, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts prévoient des allégements fiscaux pour l'exercice ou la création d'activités localisées dans les zones franches urbaines ; que, toutefois, […] 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives en matière de résultats posées par le II de l'article 44 octies et l'article 175 du code général des impôts, […]

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