Article 208 quinquies du Code général des impôts

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Version16/10/1986
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993

I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;

Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

II. - L'exonération prévue au I ne s'applique pas :

1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8,8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B ;

2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;

5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223.

III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :

1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans une des zones créées en application de l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986 ;

2° Ses activités doivent être industrielles et commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, l'exonération prévue au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :

a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans la zone ;

b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;

c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;

d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :
sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, verre plat, poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;

3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

IV. - Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.

Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Commentaires14


1IS - Base d'imposition - Produits - Produits de participation reçus de filiales et abandons de créances reçus de la mère dans le cadre du régime fiscal des sociétés…
BOFiP · 21 juin 2023

[…] des sociétés agréées pour le financement des télécommunications […] , exonérées d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 3° quinquies de l'article 208 du CGI qui demeurent imposées à cet impôt à raison des dividendes provenant d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) dans les conditions prévues à l'1En application des dispositions de l'article 205 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur les sociétés est établi sur l'ensemble des bénéfices de toute nature réalisés par chaque société.

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2IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. […] C. […] ="LEGIARTI000044989748">article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI, de l'article 44 septdecies du CGI et de l'article 207 du CGI à l'article 208 quinquies du CGI, ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 du CGI. […] S'agissant du dispositif de report en arrière des déficits, […]

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3RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus distribués et assimilés de source française - Définition et…
BOFiP · 25 mai 2023

les collectivités qui seraient normalement passibles de l'impôt sur les sociétés si elles n'en avaient pas été exonérées par une disposition spéciale (CGI, art. 207 à CGI, art. 208 quinquies). […] Cas particuliers85 […] En application de l'article 108 du code général des impôts (CGI), des dispositions de l'article 109 du CGI à l'article 115 quinquies du CGI, de l'article 116 du CGI, de l'article 117 du CGI et de l'

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Décisions69


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 16 mai 2023, n° 2127180

[…] Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, […] 44 septdecies et 207 à 208 quinquies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôts. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901469
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 2. En cas de dissolution, […] de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 (…) » ; que l'article 221 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 février 2016, n° 1405859
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts alors en vigueur : « (…) 2. […] Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. […]

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