Article 209-0 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 114 (V)

1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier.

Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au premier alinéa, français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un rachat ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession.

Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.

2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.

Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.

3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

4° (abrogé).

5° (abrogé).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires30


1IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des…
BOFiP · 21 décembre 2022

[…] cette imputation ne s'accompagne d'aucune écriture comptable de virement, l'individualisation de la réserve spéciale étant alors inutile dès lors que le montant des plus-values à long terme antérieurement soumises au taux réduit, […] se trouve définitivement libéré de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 quater du CGI. […] ="LEGIARTI000044988586">article 151 octies du CGI, […] l'article 210 D du CGI, à l'article 238 quater B du CGI et à l'article 39 du code général des impôts (CGI). […] apports, etc.), ou s'il s'agit des titres mentionnés à l'article 209-0 A du CGI (titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières [OPCVM]) et à l'article 238 septies F du CGI (

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2IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial des fusions de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des…
BOFiP · 13 avril 2022

[…] Le 1 de l'article 210 A du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-FUS-10-20-40). […] Cette valeur peut être différente de la valeur comptable lorsque les titres ont été placés avant cette opération sous un régime de report d'imposition énuméré au II de l'article 54 septies du CGI ou s'il s'agit des titres mentionnés de l'article 209-0 A du CGI à l'article 238 septies F du CGI. […]

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3INT - Dispositions communes - Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne - Dispositions applicables aux personnes morales
BOFiP · 11 mars 2021

- sont retranchées du résultat de la société qui les perçoit, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges égale à 1 % de leur montant, lorsque ces distributions sont éligibles au régime mères-filles prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) (CGI, art. 216, I-2° et 160 Pour l'application du 1° de l'article 209-0 A du CGI, à compter du 31 décembre 2020 :

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2011, n° 0804357
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 209-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au (…) 210 A à 210 C (…) sont applicables : (…) 3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée. » ; […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 9 juillet 2015, 14PA01266, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il demande que les impositions déchargées en première instance soient rétablies sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article 209 du code général des impôts et du 2° de l'article 38 du même code, par substitution à la base légale de l'article 209-0-A du même code, retenue initialement ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2012, n° 0906532
Rejet

[…] Il fait valoir que c'est à bon droit que l'administration, après avoir estimé que la somme correspondant à des écarts négatifs de valeurs liquidatives de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières constituait une charge déductible par application combinée des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 209-0 A du même code, a inclus cette somme dans le calcul du montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société au sens des dispositions de l'article 216 du code général des impôts ;

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Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
L'article 51 bis vient utilement préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé. Ce véhicule d'investissement, créé par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette, vise à développer les moyens de financement extrabancaire des entreprises. Relevant de la directive du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs dite « AIFM », cette catégorie de fonds d'investissement alternatif s'inscrit dans le cadre du passeport … Lire la suite…
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