Article 209 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.
Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code.
L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1 ;
b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne morale ;
d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés aux deuxième à sixième alinéas ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.
3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223 A.
4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.
II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (1).
IV. 1. Les dispositions du 1 bis s'appliquent à raison :
a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;
b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ;
c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 22 800 000 d'euros visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.
2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.
3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I, clos à compter du 31 décembre 1992.
4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
23 textes citent l'article

Commentaires345


BOFiP · 8 avril 2024

[…] L'article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l'impôt français un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. […] Elle s'applique notamment aux revenus d'emploi visés au paragraphe 1 de l'article 14. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, […] tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.

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blog.landot-avocats.net · 1er avril 2024

[…] Source – Haute Autorité de Santé – HAS. […] Décret n° 2024-269 du 26 mars 2024 relatif à l'application des mesures restrictives prises à l'encontre de certains États 342 – Décret n° 2024-274 du 27 mars 2024 complétant les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts Source – JO. […] Décret n° 2024-274 du 27 mars 2024 complétant les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts

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LegalNews · 29 mars 2024
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Décisions309


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 6 juillet 2011, 09PA06198, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, que le désaccord existant entre la société COFINLUXE et l'administration fiscale au sujet du transfert de bénéfices de la société COFINLUXE à la société RAY avait trait au principe de la taxation du produit résultant de la concession de l'usufruit des droits de l'ensemble contractuel Salvador Dali en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'une telle question n'entre pas dans les compétences de la commission départementale ; que, par suite, le défaut de saisine dont se prévaut la S.A.COFINLUXE est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne l'application desdites dispositions ;

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Amortissement

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 novembre 2012, 341127, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité puis d'un contrôle sur pièces, la société Paribas International s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt au titre des années 1999 et 2000, sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts, à raison de l'inclusion dans son bénéfice taxable des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey, dont elle détenait indirectement 99, […]

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  • Impôt·
  • Régime fiscal·
  • Guernesey·
  • Société étrangère·
  • Marché local·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Suisse·
  • Bénéfice·
  • État

3Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 2 novembre 2015, n° 2015005865

[…] clos le : : : FDD éant Désignation de l'entreprise : B |! IL lp [2 [0 L 14 . […] cadre III) non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS} | Amendes et pénalités WJ 1 030 [Charges financières (art. 212 bis)* XZ 3 US $ Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) 17 4 654 Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés Quoie-part de personnes où un GIE WL à l'article 209 B du CGI 17 7 & à Moins-values : – . © LE – imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) i8 Em nettes au s SÉA à imposées aux taux de 0 % ZN 9 2 long terme P NX […]

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