Article 209 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

I. – 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;

b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis.

4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.

5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

– si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et

– si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.

III. – bis (Abrogé).

IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
20 textes citent l'article

Commentaires339


1Mise à jour de la liste française des ETNC : intégration de la Russie
www.nomosparis.com · 7 mars 2024

[…] Pour rappel, plusieurs fondements d'inscription existent, lesquels vont conditionner l'étendue des sanctions applicables (ex. : renforcement des dispositions anti-abus de l'article 209 B du CGI, l'application de taux majorés de retenues à la source ou prélèvements jusqu'à 75 %, etc.). […] L'inscription peut reposer sur des critères purement internes d'absence de coopération et d'échange d'informations (CGI, art. 238-0 A, 2, b), ou découler mécaniquement de l'inscription d'un Etat sur la liste noire de l'UE du fait qu'il soit considéré comme facilitant la création de structures offshore sans substance économique (CGI, art. 238-0 A, 2 bis, 1°) ou du non-respect des autres critères relatifs à la transparence fiscale, l'équité fiscale et à la mise en œ

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2Etat et territoire a regime fiscal privilegie /l a pratique
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIBOI-IS-BASE-60-10). […] Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI Retenues à la source sur les redevances et certains revenus non salariaux visés à l'article 182 A bis du CGI, à l'article 182 A ter du CGI et à l'article 182

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3Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-grecque le 30 décembre 2023
Deloitte Société d'Avocats · 16 janvier 2024

[…] Non-discrimination ( 22) : Le contenu de l'article est classique. On notera juste que la convention exclut spécifiquement pour la matière fiscale l'application de toutes clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée qui pourraient être incluses dans les autres accords ou traités conclus par la France et la Grèce. […] Ainsi, demeureront applicables les articles 123 bis, 155 A, 115 quinquies, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du CGI, ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient les dispositions de ces articles.

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Décisions308


1Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 6 juillet 2011, 09PA06198, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, que le désaccord existant entre la société COFINLUXE et l'administration fiscale au sujet du transfert de bénéfices de la société COFINLUXE à la société RAY avait trait au principe de la taxation du produit résultant de la concession de l'usufruit des droits de l'ensemble contractuel Salvador Dali en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'une telle question n'entre pas dans les compétences de la commission départementale ; que, par suite, le défaut de saisine dont se prévaut la S.A.COFINLUXE est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne l'application desdites dispositions ;

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
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2Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 2 novembre 2015, n° 2015005865

[…] clos le : : : FDD éant Désignation de l'entreprise : B |! IL lp [2 [0 L 14 . […] cadre III) non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS} | Amendes et pénalités WJ 1 030 [Charges financières (art. 212 bis)* XZ 3 US $ Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) 17 4 654 Bénéfices réalisés par une société Résultats bénéficiaires visés Quoie-part de personnes où un GIE WL à l'article 209 B du CGI 17 7 & à Moins-values : – . © LE – imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) i8 Em nettes au s SÉA à imposées aux taux de 0 % ZN 9 2 long terme P NX […]

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  • Résultat·
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3Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2009, n° 0512923
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, […]

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