Article 209 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

I. – 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;

b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis.

4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.

5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

– si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et

– si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.

III. – bis (Abrogé).

IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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1INT - Convention fiscale entre la France et le Luxembourg - Dispositions diverses
BOFiP · 8 avril 2024

[…] L'article 22 de la convention prévoit enfin que la France élimine les doubles impositions des revenus de source luxembourgeoise perçus par un résident de France par la méthode consistant à imputer sur l'impôt français un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré. […] Elle s'applique notamment aux revenus d'emploi visés au paragraphe 1 de l'article 14. […] 115 quinquies du CGI, de l'article 123 bis du CGI, de l'article 155 A du CGI, de l'article 209 B du CGI, de l'article 212 du CGI, […] tel que défini à l'article 209 du code général des impôts (CGI), est ainsi éliminée selon la méthode de l'exemption.

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 01/04/2024
blog.landot-avocats.net · 1er avril 2024

[…] Source – Haute Autorité de Santé – HAS. […] Décret n° 2024-269 du 26 mars 2024 relatif à l'application des mesures restrictives prises à l'encontre de certains États 342 – Décret n° 2024-274 du 27 mars 2024 complétant les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts Source – JO. […] Décret n° 2024-274 du 27 mars 2024 complétant les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts

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Décisions309


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 20 octobre 2011, n° 2011P01249

[…] Bénéfices réalisés société Résultats bénéficiaires visés uote-part g. perfiäm ou «TäË WL à l'article 209 B du CGI 17 K7 Moins-values – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % P E Ë neätes | (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) Ë Ë long terme – imposées aux taux de 0 % ZN & à g Fraction imposable des plus-values réalisées au { – Plus-values nettes à court terme WN cours d'exercices antérieurs* – Plus-values soumises au régime des fusions WO Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) XR Intérêts excédentaires $U Zones d'entreprises* SW 'éintégrations diverses à (art. 39-1-3 e et 212 du C.G.) (activité exonérée) WQ létailler sur feuillet séparé DONT Déficits étrangers antérieurement Quote-part de 5 […]

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  • Impôt·
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  • Montant·
  • Pays

2Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2009, n° 0512923
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, […]

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  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Vérificateur·
  • Administration·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Droit de reprise·
  • Redressement·
  • Examen

3Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 6 juillet 2011, 09PA06198, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, que le désaccord existant entre la société COFINLUXE et l'administration fiscale au sujet du transfert de bénéfices de la société COFINLUXE à la société RAY avait trait au principe de la taxation du produit résultant de la concession de l'usufruit des droits de l'ensemble contractuel Salvador Dali en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'une telle question n'entre pas dans les compétences de la commission départementale ; que, par suite, le défaut de saisine dont se prévaut la S.A.COFINLUXE est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne l'application desdites dispositions ;

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Amortissement
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