Article 209 quater du Code général des impôts

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 39 (V) JORF 31 décembre 2004

1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
a. Si la société est dissoute ;
b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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BOFiP · 21 décembre 2022

[…] l'individualisation de la réserve spéciale étant alors inutile dès lors que le montant des plus-values à long terme antérieurement soumises au taux réduit, ainsi imputées sur les réserves capitalisées visées à l'alinéa précédent, se trouve définitivement libéré de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 quater du CGI. […] ="LEGIARTI000044988586">article 151 octies du CGI, à l'article 151 octies A du CGI, […] l'article 210 D du CGI, à l'article 238 quater B du CGI et à l'article 39 du code général des impôts (CGI). […] transfert des biens du patrimoine fiduciaire soumises aux dispositions de l'article 238 quater B du CGI ou de l'article 238 quater K du CGI.

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BOFiP · 3 mars 2021

[…] Les dividendes prélevés sur la réserve spéciale des plus-values à long terme continuent d'être soumises aux dispositions du 2 de l'article 209 quater du CGI. […] - les plus-values de cession d'immeubles, de participations dans des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts (CGI) ayant

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BOFiP · 3 juin 2020

[…] Exemple : La réserve spéciale à laquelle la société absorbée a, le cas échéant, maintenu les sommes qui excédaient 200 M€ à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 2004, ne sont soumises à aucune imposition supplémentaire en cas d'absorption sous le régime de droit commun en application des dispositions du 3 de l'article 209 quater du code général des impôts (CGI).

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Décisions179


1Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2011, n° 0900886
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — qu'elle n'était pas soumise à la taxe prévue par les dispositions de l'article 39, IV, de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2004, en ce que la taxe est indissociable des dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts, lequel dispense de la taxe qu'il prévoit les sociétés dissoute ;

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  • Réserve spéciale·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Plus-value·
  • Vérification de comptabilité·
  • Loi de finances·
  • Intérêt de retard·
  • Virement·
  • Administration fiscale·
  • Contrôle fiscal

2Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 309238
Annulation

Dans l'état du droit antérieur à l'intervention de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, l'imposition des plus values à long terme au taux réduit prévu au I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) était conditionné, aux termes du 1 de l'article 209 quater, à l'affectation de ces plus-values à un compte de réserve spéciale. […]

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  • 209 quater, 3, c du cgi)·
  • Taux réduit sur les plus-values à long terme (art·
  • Société ayant procédé à un tel prélèvement·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Imputation de pertes fiscales (art·
  • Prélèvement sur la réserve·
  • Imposition complémentaire·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 4 novembre 2010, 09VE00223, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que du fait de cette erreur elle n'a opéré aucun choix de gestion ; que lorsqu'une plus-value est révélée à la suite d'un contrôle fiscal on ne peut reprocher à l'entreprise de ne pas avoir fait de choix de gestion ; qu'elle n'a ni dissimulé ni distribué les sommes en litige ; que le tribunal a méconnu la portée du 1° de l'article 209 quater du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, à supposer que la Cour ne retienne pas son argumentation, il convenait pour les années 2002 et 2003 d'imputer les moins-values à long terme sur ses plus-values ce qui conduit à une réduction notable de ses cotisations ; […]

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  • Brevet·
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  • Champ d'application
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