Article 209 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version21/09/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 21 septembre 2011
6 textes citent l'article

Commentaires39


1Commentaire de la décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022, Société Schneider electric et autres [Précompte mobilier]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] Axa, Engie et Orange relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 […] Aux termes du premier alinéa du 1 de cet article, « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués6 par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, […]

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2Rétroactivité de la loi fiscale et confiance légitime /l'aff VIVENDI ( CE 25 octobre 2017)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 décembre 2018

Le Conseil d'Etat constate d'abord l'existence d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] 209 quinquies du code général des impôts. […] Dès lors, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033453418&fastReqId=296329515&fastPos=1">

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3Sur l'espérance légitime des entreprises de plus de 50 salariés ayant conclu un accord d'intéressement
Isabelle Bourion · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 2 mars 2018

Le crédit d'impôt intéressement a été instauré par l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008. L'article 131 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié les conditions d'application du crédit d'impôt intéressement et a, […] dans sa version du 5 décembre 2008 au 8 août 2015 : « Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans (…) ». […] (Agrément auquel est attaché le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé (art. 209 quinquies du CGI) délivré à une société en contrepartie d'engagements - Suppression du régime du bénéfice mondial consolidé au cours de la période de validité de l'agrément - Invocabilité de l'article 1P1 à la CEDH - Existence, […]

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Décisions86


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20 janvier 2009, 07VE03209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 février 1996, 95PA01507, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2016, 371075, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. / Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]

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