Article 210-0 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 44 (V)

I. – Les dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :

1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :

a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée, soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ;

4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport.

II. – Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 115,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 2009/133/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
12 textes citent l'article

Commentaires112


1Réforme juridique du régime des fusions
CMS · 10 juillet 2023

En l'état actuel de la législation fiscale, ce nouveau cas de fusion sans échange de titres ne paraît pas pouvoir relever du régime fiscal de faveur des fusions, puisqu'il n'est pas visé par le 3° du I de l'article 210-0 A du CGI, relatif aux fusions sans échange de titres pouvant bénéficier du régime spécial. On rappelle qu'après la loi Soilihi, le législateur fiscal avait dû intervenir pour compléter l'article 210-0 A du CGI et permettre ainsi l'application du régime de faveur aux opérations de fusions entre sociétés sœurs détenues à 100 % par la même société mère. […] Le choix du régime juridique de l'opération est indépendant du régime fiscal applicable à l'opération.

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2Agréments fiscaux
CMS · 30 juin 2023

[…] Plusieurs situations sont ainsi soumises à une contrainte d'agrément. […] L'introduction dans le traité de fusion d'une condition suspensive relative à l'obtention de l'agrément fiscal pour le transfert des déficits doit en revanche être mûrement réfléchie, l'Administration considérant dans certains dossiers qu'elle est susceptible de heurter la condition de motivation économique requise par l'article 210-0 A du CGI.

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3IS - Réductions et crédits d'impôt - Créance d’impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels - Utilisation de la créance et obligations des…
BOFiP · 28 juin 2023

[…] Conformément au V de l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI), la créance d'impôt sur les sociétés est imputée sur l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et, en cas d'excédent, au titre des trois exercices suivants. […] Ce transfert n'est pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou l'opération assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu de l'article 210-0 A du CGI à l'article 210 C du CGI.

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Décisions45


1CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Confusion

2Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2015, n° 1305190
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'en application du 1. de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 209 de ce code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : « 1. […] l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11 décembre 2007, 06VE01622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 210-0 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi de finances n°2001-1275 du 28 décembre 2001, en vigueur au 1 er janvier 2002 : « I. […]

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  • Fusions·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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Documents parlementaires34

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer l'engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d'un apport partiel d'actif à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés. Comme le souligne la CJUE dans l'arrêt du 8 mars 2017 Euro Park Service, « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu'à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l'opération envisagée a pour objectif principal ou comme l'un … Lire la suite…
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