Article 210 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 90 (V)

1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :


a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;


b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.


La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération.


Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.


Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.


Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A.


Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.


2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.


3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.


L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :


a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;


b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;


c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
16 textes citent l'article

Commentaires289


BOFiP · 22 mai 2024

[…] Le crédit d'impôt jeux vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur. […] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI. […] Le cas échéant, l'excédent de crédit d'impôt sera remboursé à l'entreprise B.

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BOFiP · 15 mai 2024

[…] Le crédit d'impôt jeux vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur. […] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI.

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BOFiP · 15 mai 2024

L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, […] d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés […] _Cas_des_transferts_partie_58">b. […] comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ;à l'article 210 A du CGI, à l'article 210 B du CGI et à l'article 210 C du CGI, […]

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Décisions374


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2011, n° 0901020
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la double imposition de la plus-value d'apport au niveau de la société apporteuse et de la société bénéficiaire de l'apport, prévue par l'article 210 B du code général des impôts, est contraire aux dispositions de la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 ; que le législateur a choisi de ne pas distinguer les apports réalisés entre sociétés françaises et ceux entre sociétés d'Etats membres différents, comme le précise l'instruction 4-I-1-93 du 11 août 1993 ; que la Cour de justice des communautés européennes a reconnu la prééminence du droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint ; que l'article 210 B du code général des impôts opère une confusion entre l'opération d'apport et celle d'échange de titre ;

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  • Impôt·
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  • Plus-value·
  • Actif·
  • Etats membres·
  • Droit interne·
  • Vérification·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11 avril 2013, 11PA03448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : " 1. […] L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : (…) b. elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ; c. elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; […]

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  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Euro·
  • Plus-value·
  • Fusions·
  • Évasion fiscale·
  • Imposition·
  • Apport·
  • Actif·
  • Agrément

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 11 mai 2023, n° 20/03720
Infirmation partielle

[…] — qu'il était en outre indiqué les modalités et le rappel de ce que l'opération est un apport partiel d'actif constitué par une branche complète d'activité et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 210 B du Code Général des Impôts.

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  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Clause de mobilité·
  • Licenciement·
  • Lieu de travail·
  • Employeur·
  • Apport
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Cet amendement vise à supprimer l'engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d'un apport partiel d'actif à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés. Comme le souligne la CJUE dans l'arrêt du 8 mars 2017 Euro Park Service, « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu'à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l'opération envisagée a pour objectif principal ou comme l'un … Lire la suite…
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