Article 210 B du Code général des impôts

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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Modifié par : Loi - art. 25 (V) JORF 31 décembre 1991

1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l'article 38 (2). "
2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9).
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
16 textes citent l'article

Commentaires286


BOFiP · 24 avril 2024

b. […] B. […] , au moment de l'acquisition de droits concernée, les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, et les acquisitions intervenant dans les conditions prévues à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI ; les opérations taxées au titre de l'S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°).

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BOFiP · 17 avril 2024

[…] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI. […] _Reversement_par_lentrepr_314">II-B-4-a § 290). […] Champ d'application […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.

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BOFiP · 3 avril 2024

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] […] elle procède à l'apport d'une participation assimilée à une branche complète d'activité sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B du CGI ;

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Décisions373


1Tribunal administratif de Lille, 5 février 2015, n° 1200103
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - l'apport partiel d'actif lui a permis de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts ; que le principe de neutralité fiscale qui a été institué afin de permettre aux entreprises de se structurer juridiquement comme elles l'entendent serait méconnu si elle devait alors être soumise à des impositions supplémentaires alors qu'elle venait de bénéficier d'une exonération au titre de l'article 210 B précité ;

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  • Parc·
  • Cliniques·
  • Valeur ajoutée·
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  • Exploitation·
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  • Justice administrative·
  • Actif·
  • Apport

2Cour administrative d'appel de Versailles, 2 décembre 2014, n° 12VE01924
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — en 1999, elle a apporté, dans le cadre des dispositions des articles 210 B et 210 C du code général des impôts, à la société espagnole ISP (devenue NMPG) les titres qu'elle détenait dans le capital de treize sociétés françaises non cotées, en rémunération desquels elle a reçu des actions représentant 45 % du capital de ladite société ; sur la base d'un rapport d'expertise les titres ainsi apportés ont été évalués en multipliant par six les résultats d'exploitation avant impôts, […]

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  • Sociétés·
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  • Impôt·
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  • Résultat d'exploitation·
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  • Participation·
  • Titre

3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 6 avril 2016, n° 2016001162

[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT. (1) Les pins-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 B et 208 C du CGI. Joindre un étai établi selon le même modéle, indiquant les modalités de

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  • Amortissement·
  • Provision·
  • Impôt·
  • Entreprise·
  • Déficit·
  • Charges·
  • Crédit
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Cet amendement vise à supprimer l'engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d'un apport partiel d'actif à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés. Comme le souligne la CJUE dans l'arrêt du 8 mars 2017 Euro Park Service, « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu'à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l'opération envisagée a pour objectif principal ou comme l'un … Lire la suite…
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