Article 210 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 90 (V)

1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :


a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;


b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.


La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération.


Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.


Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.


Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A.


Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.


2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.


3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.


L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :


a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;


b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;


c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
16 textes citent l'article

Commentaires286


BOFiP · 24 avril 2024

S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] B. […] , au moment de l'acquisition de droits concernée, les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, et les acquisitions intervenant dans les conditions prévues à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI ;

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BOFiP · 17 avril 2024

[…] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI. […] _Reversement_par_lentrepr_314">II-B-4-a § 290). […] Champ d'application […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.

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BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, […] et notamment à la contribution additionnelle de 3,3 % prévue à l'article 235 ter ZC du CGI ou, le cas échéant, au taux réduit de 15 % en faveur des PME prévu au b du I de l'article 219 du CGI. […] Combinaison avec le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI […] 1. […] _Un_dispositif_specifique_21" data-public-commentary="5061-PGP" data-public-commentary-to-replace="5061-PGP_BOI-IS-GPE-20-20-60-20200415">II-B § 210 à 250 du BOI-IS-GPE-20-20-60.

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Décisions373


1Tribunal administratif de Lille, 5 février 2015, n° 1200103
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - l'apport partiel d'actif lui a permis de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts ; que le principe de neutralité fiscale qui a été institué afin de permettre aux entreprises de se structurer juridiquement comme elles l'entendent serait méconnu si elle devait alors être soumise à des impositions supplémentaires alors qu'elle venait de bénéficier d'une exonération au titre de l'article 210 B précité ;

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[…] — en 1999, elle a apporté, dans le cadre des dispositions des articles 210 B et 210 C du code général des impôts, à la société espagnole ISP (devenue NMPG) les titres qu'elle détenait dans le capital de treize sociétés françaises non cotées, en rémunération desquels elle a reçu des actions représentant 45 % du capital de ladite société ; sur la base d'un rapport d'expertise les titres ainsi apportés ont été évalués en multipliant par six les résultats d'exploitation avant impôts, […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 6 avril 2016, n° 2016001162

[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT. (1) Les pins-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 B et 208 C du CGI. Joindre un étai établi selon le même modéle, indiquant les modalités de

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