Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 35
1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.
Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.
1 bis. En cas d'apport partiel d'actif d'éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l'apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés.
2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.
Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
3. En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;
b. L'article 210-0 A est respecté ;
c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
Commentaires • 283
Lorsque des biens sont apportés avant la fin de leur durée normale d'amortissement, à une ou plusieurs sociétés dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif placées sous le bénéfice des dispositions de l'article 210 A du CGI, de l'article 210 B du CGI ou de l'article 210 C du CGI, la ou les sociétés bénéficiaires des apports se substituent […] […] En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les bénéfices sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts (CGI), de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'
Lire la suite…[…] Le non-respect des conditions ci-avant entraîne le retrait de l'agrément et la déchéance des avantages fiscaux assortie des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI (CGI, article 1649 nonies A), l'administration ayant un délai qui se prescrit à la fin de la troisième année suivant celle du non-respect des conditions d'octroi du C3iV. […] Une exception toutefois : il n'y a pas de reprise du crédit d'impôt lorsque les investissements ont été transmis dans le cadre d'une fusion ou opération assimilée placée sous le régime de faveur des articles 210 A ou 210 B du CGI, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.
Lire la suite…Décisions • 373
[…] En l'espèce, le traité d'apport rectificatif du 16 février 2007, rectifiant le traité d'apport du 22 septembre 2005, a prévu que “le présent rectificatif est placé sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI au même titre que le traité d'apport initial. En conséquence, les soussignés engagent chacun la société qu'ils représentent à respecter les prescriptions des dispositions des articles 210 A et 210 B du CGI”.
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[…] - l'apport partiel d'actif lui a permis de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts ; que le principe de neutralité fiscale qui a été institué afin de permettre aux entreprises de se structurer juridiquement comme elles l'entendent serait méconnu si elle devait alors être soumise à des impositions supplémentaires alors qu'elle venait de bénéficier d'une exonération au titre de l'article 210 B précité ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 2 décembre 2014, n° 12VE01924
[…] — en 1999, elle a apporté, dans le cadre des dispositions des articles 210 B et 210 C du code général des impôts, à la société espagnole ISP (devenue NMPG) les titres qu'elle détenait dans le capital de treize sociétés françaises non cotées, en rémunération desquels elle a reçu des actions représentant 45 % du capital de ladite société ; sur la base d'un rapport d'expertise les titres ainsi apportés ont été évalués en multipliant par six les résultats d'exploitation avant impôts, […]
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[…] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI. […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, […]
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