Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 E du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 50 (V) JORF 16 juillet 2006
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits mentionnés au I.
Le non-respect de cet engagement par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
Commentaires • 41
article 210 F du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. […] * Ce dispositif a remplacé le mécanisme prévu à l'article 210 E du CGI qui prévoyait l'application d'un même taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les plus-values réalisées : – lors de la cession d'un immeuble (ou de droits afférents à un contrat de crédit- bail, de droits réels immobiliers ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière) par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés au profit d'une société d'investissement immobilier cotée (SIIC), d'une société à
Lire la suite…code ; e) D'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme4. […] La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. […]
Lire la suite…Décisions • 142
[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT. (1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
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[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI. […] Attendu que M e S T ès qualité fait de même ,
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3. Tribunal de commerce de Meaux, Procédures collectives, 2 novembre 2015, n° 2015005865
[…] Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme Divers (détail à donner sur une note annexe)* * Des explications concemant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI. Valeur nette réévaluée* Edition du 15/05/15 à 13:36:44
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[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] En outre, les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 du CGI, de celles du 2 de l'article 115 du CGI, de celles de l'article 151 octies du CGI, l'article 210 A du CGI, l'article 210 B du CGI, l'article 210 D du CGI, l'E.
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