Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 214 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1985
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Version14/07/1989
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Est créé par : Loi 85-695 1985-07-11 art. 1, art. 40 JORF 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés de capital-risque pour les distributions de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
2° Aux sociétés ayant pour activité le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles définies à l'article 238 bis HE.
1° Aux sociétés de capital-risque pour les distributions de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;
2° Aux sociétés ayant pour activité le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles définies à l'article 238 bis HE.
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