Article 216 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 52

I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe depuis plus d'un exercice ;

2° Par une société à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France ;

3° (Abrogé).

Dans le cas mentionné au sixième alinéa du c du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

II.-(Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

III.-(Périmé).

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
11 textes citent l'article

Commentaires371


1IS mère-fille – Le délai de détention de titres apportés court à compter de la date d’immatriculation
Rivière Avocats · 22 mars 2024

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille permet d'éviter une double imposition puisque les produits de participation des sociétés filiales ne sont pris en compte dans le résultat imposable de la société mère que pour une quote-part de 5 % (art. 216 CGI). […] Le contribuable se prévalait des dispositions de l'article L201-6 du Code de commerce selon lesquelles une société régulièrement immatriculée peut reprendre à son compte les engagements souscrits en son nom lorsqu'elle était en formation. Il convenait pour lui, en ce sens, de retenir la date de la constitution de cette dernière.

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2SPFPL de pharmacie (partie V) : optimiser sa trésorerie et minimiser l’imposition ?
Village Justice · 6 mars 2024

[…] En vertu des dispositions de l'article 216 du Code général des impôts, une quote-part pour frais et charges de 5% s'applique aux dividendes versés par la société d'exercice libéral à ses associés (la SPFPL), soit un taux effectif d'imposition sur les dividendes distribués seulement égal à 1,25% (5% x 25%). […]

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3Loi de finances pour 2024 : panorama des mesures
Coblence Avocats · 18 janvier 2024

[…] Rappel : Suivant les dispositions de l'article 216 du CGI, une société non-membre d'un groupe intégré peut bénéficier du taux réduit à 1 % pour le calcul de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur les dividendes versés par des filiales européennes avec lesquelles elle aurait pu former un groupe fiscal si

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 13PA02693
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 2 décembre 2014, n° 12VE01924
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la requérante n'a pas et ne peut plus exercer l'option pour le régime des sociétés mères et filiales, conformément aux dispositions de l'article 216 du code général des impôts ; au demeurant, elle a, sans y être contrainte, renoncé expressément au bénéfice de ce régime dans le cadre de l'agrément qu'elle a obtenu le 15 juillet 2003, à l'encontre duquel elle n'a pas exercé de recours, confirmant sa position en vue du maintien des avantages fiscaux attachés à l'agrément du 1 er septembre 1999 ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2019, n° 1707095 ; 1812350
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. […]

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