Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 15 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.
En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.
La qualification d'une aide, à caractère commercial ou à caractère financier, présente un fort enjeu fiscal, […] par exception, les abandons de créances à caractère commercial consentis dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de redressement ou d'un accord de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L611-8 du Code de commerce, sont déductibles en totalité sans nécessité de justifier que l'entreprise a agi dans son intérêt propre [5] . […] 5.4 Enfin, […] d'un montant au moins égal à l'abandon en cause, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance est intervenu (mécanisme codifié à l'article 216 A du CGI) [15] .
Lire la suite…Conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et du I de l'article 209 du CGI, le bénéfice à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, […] Le principe de l'imposition trouve à s'appliquer que l'abandon de créance revête un caractère commercial ou un caractère financier, et qu'il soit déductible ou non pour l'entreprise qui le consent. […] Toutefois, l'article 216 A du CGI prévoit l'exonération conditionnelle de certains abandons de créances revêtant un caractère financier consentis par des sociétés mères à leurs filiales. […]
Lire la suite…[…] — le supplément d'imposition contesté est fondé sur les dispositions de l'article 216 A du code général qui fait référence à la détention d'une participation entre la société débitrice au sens de l'article 145 du même code, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'abandon de créance consenti, car il n'y a aucune participation entre elle-même et la société Mob'Util qui ne peut être considérée comme sa mère ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 216 A du code général des impôts : « Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. / Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. […] Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, […]
[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
L'impôt sur les sociétés (IS), régi notamment par les articles 209 et 38 du Code général des impôts (CGI), repose sur une assiette définie à partir du résultat fiscal, lui-même fondé sur le résultat comptable retraité selon les règles fiscales. […] Le régime mère-fille : une exonération partielle des produits de participation L'un des dispositifs les plus emblématiques est celui du régime mère-fille, prévu aux articles 145 et 216 du CGI. […] à une société mère soumise à l'IS d'exonérer de son résultat imposable les dividendes qu'elle perçoit d'une filiale. […] Cependant, l'article 216 A du CGI prévoit une exonération si l'abandon de créance a pour objet de soutenir une filiale en difficulté. […]
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