Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 216 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 15 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.
En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.
Commentaires • 26
Toutefois, l'article 216 A du CGI prévoit l'exonération conditionnelle de certains abandons de créances revêtant un caractère financier consentis par des sociétés mères à leurs filiales. Pour plus de précisions sur l'application de ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-10-10-30. […] […] Conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) et du I de l'article 209 du CGI, le bénéfice à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt […]
Lire la suite…[…] Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu : […] article 216 A du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Quelle que soit la pertinence de la motivation de ce chef de rectification, qui se référait seulement à l'article 216 A du code général des impôts, inapplicable en l'espèce, et omettait notamment de mentionner le 2 de l'article 38 du même code qui n'est cité par l'administration qu'en appel, il résulte des échanges précités qu'il demeurait entre l'administration et le contribuable un désaccord portant sur la question de fait consistant à déterminer si la société Claved avait ou non constaté un profit à concurrence de l'abandon de créance consenti. […]
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[…] Z X K L comme gestionnaire du patrimoine successoral au décès de son père ; qu'il a été désigné administrateur provisoire de la succession par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 27 juillet 1959 ; que la situation a perduré même après la majorité des héritiers, et que M. […] que l'imposition du requérant aboutit à une double imposition de ces revenus ; que le tribunal a également commis une erreur de droit en considérant qu'il y avait abandon de créance que l'article 216 A du code général des impôts soumet les abandons de créance à des conditions de forme et de fond qui ne sont pas remplies ; qu'il n'y a pas de libéralité en l'absence d'élément intentionnel ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2014, n° 1209120
[…] Il fait valoir que le a) de l'article 23 A bis de l'annexe IV au code général des impôts est devenu sans objet à la suite de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 qui a abrogé le II de l'article 216 du code général des impôts ; que le rétablissement de la quote-part de frais et charges par l'article 43 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998 n'a pas eu pour effet de redonner un effet aux dispositions du a) de l'article 23 A bis de l'annexe IV au code général des impôts ; que les provisions comptabilisées pour dépréciation de titres de leurs filiales par les sociétés SGPP Europe, SPAFI, […]
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[…] 5.4 Enfin, la situation de déséquilibre née d'un abandon de créance à caractère financier non déductible chez l'octroyante et taxable chez la bénéficiaire, réalisé entre deux sociétés françaises, pourra être évitée si la filiale prend l'engagement de procéder à une augmentation de capital au profit de sa mère, d'un montant au moins égal à l'abandon en cause, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance est intervenu (mécanisme codifié à l'article 216 A du CGI) [15] . […]
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