Article 216 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires13


BOFiP · 17 juillet 2019

- le dispositif de l'article 209 B du code général des impôts (CGI) afférent aux bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités implantées dans des pays à régime fiscal privilégié (chapitre 1, BOI-IS-BASE-60-10) ; […] - les actions de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) (CGI, art. 216 bis) ;

 Lire la suite…

BOFiP · 6 juin 2018

[…] L'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des dispositions codifiées de l'article L. 225-177 du code du commerce à l'article L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, […] L'article 216 bis du CGI dispose que les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 16 octobre 2003, 99PA01075, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II. 1. […] Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services… ; qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au même code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, […]

 Lire la suite…
  • Droit à déduction·
  • Valeur ajoutée·
  • Preneur·
  • Justice administrative·
  • Bailleur·
  • Immeuble·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Coûts·
  • Sociétés

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 janvier 1995, 96517, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant toutefois qu'il résulte du jugement devenu définitif par lequel le tribunal administratif a statué sur le litige fiscal, que la société, qui n'avait pas la qualité de concessionnaire ou de fermier de cette installation, n'entrait pas dans le champ d'application des articles 216 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts, repris des décrets du 7 octobre 1968 et du 4 février 1972 auxquels les parties se sont référées dans l'article 12 précité de la convention concernant la redevance, et que, par suite, elle ne pouvait légalement obtenir le remboursement du montant de la taxe ayant grevé les installations tandis que le Trésor était en droit d'exiger le reversement de la TVA remboursée à tort ;

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Ordures ménagères·
  • Syndicat mixte·
  • Sociétés·
  • Collecte·
  • Urbanisme

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 10 avril 2012, 10VE00533, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que dans son jugement, le Tribunal s'est mépris sur les textes applicables ; que ce n'est pas en application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts que les subventions qu'elle a perçues ont été assujetties à la TVA ; que les articles 271 du code général des impôts et 216 bis et 216 ter à l'annexe II dudit code fixent un principe général de droit à déduction lié à l'existence d'une condition financière dont les paragraphes 150 et 151 de l'instruction 3 CA 94 du 8 septembre 1994 constituaient l'illustration ; que le mécanisme condamné par la Cour de justice des Communautés européennes est le même que celui qui a été appliqué à l'exposante ; […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Remboursements de TVA·
  • Opérations taxables·
  • Déductions·
  • Tva·
  • Procédures fiscales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).