Article 216 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui libèrent les actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965, peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 43 bis, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets provenant desdites actions.
Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires11


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°330094
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

Les articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au CGI, abrogés depuis le 1er janvier 2008, lui ouvraient la possibilité d'une telle déduction. Ces dispositions visaient notamment le cas des entreprises délégataires de service public dans le cadre de contrats de concession ou d'affermage2. L'article 216 ter mettait toutefois une condition à cette possibilité de déduction : le coût des immobilisations devait être répercuté dans le prix du service facturé à l'usager. […] Mais vous avez réservé la question de savoir si, pour l'application de l'article L. 190, la doctrine administrative peut être regardée, pour reprendre les termes de cet article, comme une « règle de droit dont il a été fait application ».

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Décisions118


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2014, n° 1100294
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige « I. […] Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (…) » ; qu'aux termes de l'article 216 ter de la même annexe, alors en vigueur : « La taxe déductible est celle afférente : (…) 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 216 quater de la même annexe, alors en vigueur : « I. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 16 octobre 2003, 99PA01075, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II. 1. […] Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services… ; qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au même code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 janvier 1995, 96517, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc, l'administration fiscale a estimé que celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 216 ter 1° de l'annexe II au code général des impôts, autorisant les concessionnaires ou fermiers à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements réalisés par la personne publique concédante ou affermante ; que cette administration en a déduit que la société avait indûment perçu le remboursement par le Trésor de la taxe ayant grevé la construction et l'équipement par le syndicat de l'usine de traitement desordures ménagères ; qu'elle a, […]

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