Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 217 septies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986
Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).
(1) Annexe III, art. 46 quindecies E.
Commentaires • 8
Les dispositions de l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) et celles de l'article 238 bis HE du CGI à l'article 238 bis HM du CGI prévoient que les souscriptions en numéraire au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) sont admises en déduction, sous certaines conditions, pour l'établissement de l'impôt sur […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) , l'amortissement exceptionnel ne peut être pratiqué que par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI.
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idArticle=JORFARTI000028399877&cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abrogent respectivement l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) relatif à l'amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et l'article 217 quaterdecies du CGI relatif à l'amortissement exceptionnel des […]
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